61.0.1. Aux fins de l’application des articles 103.2 et 150.3.1 de la Loi, est réputé avoir évalué la capacité du consommateur le commerçant qui tient compte des renseignements suivants :a) le niveau général des revenus bruts du consommateur;
b) le total des débours mensuels récurrents directement liés à l’habitation, ou leur coût mensuel s’ils sont effectués sur une base autre que mensuelle;
c) le total des débours mensuels exigés en vertu d’un contrat de crédit ou pour le paiement du loyer d’un contrat de louage à long terme de biens, ou leur coût mensuel s’ils sont effectués sur une base autre que mensuelle;
d) les informations contenues à un rapport de crédit contemporain fait au sujet du consommateur par un agent de renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1); e) le cas échéant, l’historique de crédit auprès de ce commerçant.